Steeve A., prévenu pour homicide involontaire avec une multitude de circonstances aggravantes dont une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, un excès de vitesse, un franchissement d’un feu tricolore, le tout, en conduite sans assurance, comparaissait, traumatisé, mais certain qu’il avait respecté le feu. Pouvait-il être reconnu coupable automatiquement à partir du moment où de l’alcool avait été décelé dans son sang, où une stratégie de défense était bien envisageable ?
L’infraction d’homicide involontaire, en clair c’est quoi ?
L’infraction d’homicide involontaire (fiche) est l’infraction la plus lourde en matière correctionnelle. A ce titre, c’est l’infraction qui prévoit les sanctions les plus lourdes, sur le fondement des articles L221-6 et L221-6-1 du code pénal, applicables aux accidents de la route. Ces textes prévoient en effet une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec 2 circonstances aggravantes (ou plus) telles que l’alcool, la vitesse, les stupéfiants…
Steeve A. justement comparaissait pour homicide involontaire avec plus de 2 circonstances et encourait alors jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende.
La faute, élément qui fonde l’infraction d’Homicide involontaire !
En matière d’homicide involontaire, avec ou sans circonstance aggravante, l’élément essentiel, vous l’aurez compris est la faute commise.
Dans un accident de la route mortel, tous les regards seront alors concentrés sur cette faute qui peut être constituée d’ailleurs par une simple maladresse ou négligence.
Ainsi, un homme recherchant une station de radio et impliqué dans un accident mortel, pour être poursuivi pour homicide involontaire, la faute de négligence étant caractérisée.
Le procureur, représentant le parquet, sur qui pèse la charge de la preuve de culpabilité, va rechercher alors à démontrer l’existence de cette faute pour fonder les poursuites pour homicide involontaire.
Malheureusement certains procureurs inexpérimentés, auront tendance à oublier ce dernier point, celui de la preuve de la culpabilité en rapportant la preuve formelle de la négligence ou autres.
Certains procureurs n’hésiteront pas alors à poursuivre certaines personnes impliquées dans des accidents mortels alors qu’il n’existe pas le moindre commencement de preuve, et à l’inverse, pourraient s’associer à une demande de relaxe, alors qu’il existerait des éléments de preuve caractérisant la maladresse.
Steeve A. a été relaxé pour l’homicide involontaire mais condamné pour l’alcoolémie au volant et le défaut d’assurance
Les parties civiles (famille de la victime) ont introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI qui a relaxé Steeve A. du chef d’homicide involontaire.
Le pourvoi était alors dirigé dans ce sens :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé Steeve A… des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires lors de la conduite d’un véhicule, ainsi que de la contravention d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu rouge, et a débouté les parties civiles, tout en déclarant le prévenu coupable d’excès de vitesse, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut d’assurance«
La cour de cassation rejetait le pourvoi (N° de pourvoi: 06-84376 – arrêt de rejet) des parties civiles venant alors confirmer la relaxe de Steeve A. de la sorte :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées d’homicide et blessures involontaires et d’inobservation de l’arrêt imposé par un feu de signalisation n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;«
En clair, la cour de cassation expliquait la relaxe de Steeve A. par l’absence de faute démontrée, de faute caractérisée à l’origine de l’accident mortel. Le parquet n’a pas rapporté la preuve d’une négligence telle qu’elle serait ressortie si le franchissement du feu avait été prouvé ou démontré, susceptible de fonder les poursuites pour homicide involontaire.
En revanche Steeve A. a été condamné pour conduite sous l’empire d’alcool.
Cet arrêt vient nous enseigner que quand bien même le conducteur était alcoolisé, il faut rechercher si l’imprégnation peut constituer la faute à l’origine de l’accident.
Dans ce dossier, il y avait 3 rapports d’expertise qui établissaient la vitesse excessive de Steeve A. à cet endroit. En revanche, les témoignages récupérés, n’étaient pas du tout précis et pour certains, contradictoires, ce qui n’a pas permis d’affirmer clairement que Steeve A. avait franchi le feu tricolore au rouge. Aussi, le procureur n’a réussi à rapporter la preuve que c’est le comportement de Steeve A. (en tout état de cause répréhensible) qui était à l’origine de l’accident mortel.
Steeve A. a été relaxé du chef d’homicide involontaire les juges ayant considéré qu’il n’était pas à l’origine de l’accident mortel mais l’ont condamné pour sa conduite sous l’empire d’alcool et son défaut d’assurance.
Si vous deviez être poursuivi pour homicide involontaire, contactez notre cabinet pour une analyse de votre situation sans engagement.
Michel Benezra, avocat
Pour aller plus loin, lire : FICHE HOMICIDE / PAGE DÉFENSE HOMICIDE