Qui peut se présenter comme un « expert d’assuré » ? Pourquoi avoir recours aux services d’un avocat dommages corporels et quels sont les inconvénients, voir les dangers à traiter avec un expert d’assuré ?
→ Qui peut se présenter comme un « expert d’assuré » ?
L’expert d’assuré est une personne physique ou une société commerciale avec une dénomination sociale accrocheuse de type : « défense victimes xxx » qui « se dit » compétente en matière d’assurance et d’indemnisation du dommage corporel de victimes d’accident de la route.
L’expert d’assuré défend en principe (avant ses propres intérêts, sic !) les droits de l’assuré face à sa compagnie d’assurance dans le processus d’évaluation d’une indemnisation d’un préjudice corporel.
Vous l’aurez compris, un homme averti en vaut deux, il n’existe aucun diplôme d’expert d’assuré et il y a alors de nombreux dérapages. En effet, n’importe qui peut s’improviser expert d’assuré, s’installer dans un local, une boutique ou sur internet au travers un site internet aguicheur, avec de nombreuses promesses (commerciales) et pratiquer des tarifs les plus variables, souvent beaucoup plus chers que certains avocats les plus réputés.
Souvent, cette activité d’expert d’assuré reste l’accessoire d’autres métiers de type « courtiers en assurance » créant de facto à notre sens un réel conflit d’intérêts. D’ailleurs, cette seconde activité est rarement affichée en public, une autre société est créée.
→ Pourquoi avoir recours aux services d’un avocat dommages corporels et quels sont les inconvénients, voir les dangers à traiter avec un expert d’assuré ?
L’avocat, à la différence de l’expert d’assuré, est soumis à une déontologie. En effet, les avocats, tous auxiliaires de justice, exercent au sein d’une profession règlementée, définie et encadrée par la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971.
L’avocat spécialisé en réparation des dommages corporels exerce donc avec de réelles compétences, contrôlées, et surtout il peut assister et à représenter en justice une personne victime de la route pour défendre ses intérêts devant les différentes juridictions.
C’est ici une arme redoutable pour l’avocat dommages corporels : il est le « maître » du contentieux et d’une simple négociation amiable, il peut basculer dans le contentieux à tout moment, en faisant en assignant à l’assurance. Les assurances le savent, elles ont alors une véritable épée de Damoclès sur la tête en cas d’échec des négociations. Les experts d’assurés auront au contraire, tendance à faire accepter à leurs clients-victimes des propositions en dessous de la norme. Pire, les assurances connaissant ce « talon d’Achille », pourraient utiliser cette faille pour négocier, à leurs avantages.
L’expert d’assuré, n’est également soumis à aucune législation et aucune règle et il n’hésitera pas alors à utiliser tous les arguments commerciaux pour que la victime de l’accident signe sa convention (entre 8% et 15% !!!). L’expert d’assuré est rodé aux techniques de communication et de publicité et son objectif premier est de se constituer une « clientèle ». Malheureusement comme dans tous les commerces, celui qui communique le mieux n’est peut-être pas le meilleur commerçant et souvent les victimes signent des conventions dont les montants exorbitants sont au-delà des tarifs pratiqués par les meilleurs avocats spécialistes en droit du dommage corporel.
Si les avocats ont le droit désormais de communiquer, de passer dans la presse ou autres c’est sous le contrôle de l’ordre des avocats dirigé par le Bâtonnier qui peut prendre toutes sanctions contre celui qui outrepasserait ses possibilités de communiquer sur ses spécialités et autres.
Traiter directement avec un expert d’assuré n’est pas sans risque puisque ce dernier et c’est bien un paradoxe compte tenu du nom de sa profession, n’est peut-être même pas assuré professionnellement contre les erreurs qu’il pourrait faire et certainement pas en cas d’escroquerie.
La société commerciale de l’expert d’assuré peut par exemple être placé en faillite et la structure sera soumise alors aux règles classiques des faillites d’entreprises. Autant vous dire que le chèque de l’assurance qu’il aurait encaissé pour votre compte servira à payer les créanciers privilégiés dont vous ne faites pas partie (fisc, social…).
L’avocat dommages corporels, en garantie pour ses clients victimes, bénéficie quant à lui d’une assurance professionnelle souscrite par l’ordre des avocats, payée par ses cotisations, afin d’indemniser les éventuels clients d’avocats ayant commis des erreurs, ou autres afin de protéger les intérêts des victimes de la route qui ne pourront alors, jamais, être lésées.
Il faut savoir que ne pas devenir avocat qui veut… Après quatre année d’études (six pour certains avec les diplômes de spécialisation), les étudiants doivent passer un concours d’entrée à l’école de formation de la profession d’avocat, pour y passer en cas de succès, 18 mois pendant lesquels pratiques et formations seront enseignées. A l’issue de ces 18 mois d’école, un diplôme sanctionne la sortie. La prestation de serment ne pourra intervenir qu’après avoir présenté un casier judiciaire vierge.
Enfin, les indemnisations payées par l’assurance transitent par la CARPA, caisse sécurisée des avocats, lorsque les victimes traitent avec des avocats. C’est alors un gage de sécurité pour les victimes qui voient alors leur indemnisation complètement sécurisée. La CARPA va alors contrôler les mouvements de fonds réalisés par l’avocat. Cette garantie n’existe pas avec l’expert d’assuré qui fera peut-être transiter les fonds par son compte professionnel ou celui de sa société commerciale, ou… son compte personnel.
→ Quels risques d’avoir recours à un expert d’assuré ?
Un risque majeur d’évaporation des capitaux nous impose de tirer alors la sonnette d’alarme et ce d’autant plus que la Cour de cassation a considéré en 2017 que l’expert d’assuré n’avait pas le droit d’intervenir pour les victimes d’accident et ce, même en amont en dehors de tout contentieux, donc pendant la phase amiable.
° Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2015), que, suivant un mandat et une convention de rémunération du 13 juillet 2001, Mme X… a confié à la société Stephan Y…(la société), la mission de l’assister au cours de la procédure d’offre obligatoire mise en oeuvre, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, par l’assureur du responsable d’un accident de la circulation dont elle avait été victime le 15 juin précédent ; qu’après avoir révoqué ce mandat, le 12 octobre 2009, Mme X…, M. X…, son époux, et leurs trois enfants communs, estimant que cette mission recouvrait l’exercice illicite d’une activité de conseil juridique, ont assigné la société en nullité de cet acte et de l’engagement de rémunération, et en restitution des honoraires versés ; que la société, soutenant que la procédure transactionnelle instituée par la loi du 5 juillet 1985 échapperait » au monopole » des avocats durant sa phase non contentieuse, par application des articles R. 221-39 et A. 211-11 du code des assurances qui prévoient que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix jusqu’au procès, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
(…)
Mais attendu qu’en application de l’article L. 211-10 du code des assurances, l’assureur du conducteur responsable d’un accident de la circulation doit, à peine de nullité de la transaction susceptible d’intervenir avec la victime, informer celle-ci qu’elle peut, dès l’ouverture de la procédure d’offre obligatoire, se faire assister par un avocat de son choix ; que l’article R. 211-39 de ce code prévoit que, pour satisfaire à cette obligation légale d’information, l’assureur doit encore accompagner sa première correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation ; que, si le modèle type de cette notice, figurant en annexe à l’article A. 211-11 du même code, issu de l’arrêté du 20 novembre 1987, mentionne, au titre des » conseils utiles « , que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix et devra se faire représenter par un avocat en cas de procès, aucune de ces dispositions réglementaires n’autorisent un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c’est par l’exacte application des dispositions combinées de ces textes que la cour d’appel, après avoir, à bon droit, retenu que les diligences accomplies par la société, qui avait reçu pour mission d’accompagner les consorts X… depuis l’étude du dossier jusqu’à la régularisation d’une transaction, recouvraient des prestations de conseil en matière juridique, dès lors qu’elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de leur situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation, en tenant compte des éventuelles créances des tiers payeurs et des recours que ceux-ci peuvent exercer, a jugé qu’une telle activité d’assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d’offre, à titre principal, habituel et rémunéré, était illicite, justifiant ainsi sa décision d’annuler, par application de l’article 1108 du code civil, alors en vigueur, le mandat litigieux, comme la convention de rémunération qui en était indivisible ; que le moyen n’est pas fondé ;
La cour de cassation a rappelle dans cet arrêt qu’aucune disposition réglementaire n’autorisait un tiers prestataire autre qu’un professionnel du droit à assister la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. Par ailleurs, elle estime que les diligences accomplies étaient des prestations de « conseil » en droit car elles impliquaient de procéder à la qualification juridique de la situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation en tenant compte des créances des tiers payeurs et des recours de ces derniers.
L’annulation du mandat déclaré illicite a eu pour conséquence de sanctionner la société d’experts d’assurés en la privant de toute rémunération.
La Cour de cassation affirme alors dans cet arrêt que l’assistance de la victime d’un accident de la circulation est de la compétence de l’avocat et ce, même en amont d’un éventuel contentieux.
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