La victime en situation de handicap en difficulté face à son logement non adapté ?

Sur le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime accidentée, pilier du droit du dommage corporel, la cour de cassation est venue au secours de la victime accidentée devenue handicapée.

Les victimes de grand handicap (amputation, paraplégie, tétraplégie…), les victimes les plus fragiles, ont un nouveau besoin lié à leur handicap vis-à-vis de leur vie d’avant : un logement adapté à leur handicap.

Comment évaluer le besoin en logement de la personne en situation de handicap ?

L’avocat dommages corporels de la victime en situation de handicap ne manquera pas d’avoir recours à différents experts outre l’expert médical.

Un ergothérapeute pourra réaliser un bilan situationnel rapportant toutes les difficultés (accessibilité du logement, difficultés de la victime…).

A LIRE : QUI EST L’ERGOTHÉRAPEUTE ?

Un architecte pourra envisager la réalisation de plans et autres et ce, dans le même but : évaluer la consistance, la nature et les montants des travaux nécessaires pour que la victime retrouve un maximum d’autonomie et sa dignité.

La victime en situation de handicap, locataire de son logement.

La victime peut solliciter son bailleur pour obtenir l’autorisation de réaliser les travaux utiles à l’aménagement de son logement à son handicap.

Cette autorisation est rarement donnée par les bailleurs qui prennent peur à accepter ces modifications compte tenu des règles protectrices des personnes vulnérables en cas de défaut de paiement des loyers.

A LIRE : LA VICTIME EN SITUATION DE HANDICAP ?

Aussi, très vite, le choix se portera sur l’achat d’un nouveau logement directement dont l’évaluation comprendra :

° lacquisition du terrain constructible et le coût de la construction

° ou, les travaux dagencement si le logement est déjà existant édifié,

Attention, les honoraires de l’agent immobilier ainsi que toutes les aides techniques liées au handicap devront être comprise dans cette évaluation ainsi que les nouvelles charges liées aux frais d’entretien, plus importantes (surplus), car le logement sera forcément plus grand.

La victime par ricochet doit pouvoir accueillir la victime en situation de handicap

La famille de la victime devenue handicapée à la suite d’un accident de la route, doit pouvoir recevoir cette dernière.

Si le logement de la famille ne permet pas d’accueillir la victime accidentée (fauteuil roulant trop grand pour le couloir, ou un escalier impraticable…)

L’assurance pourra alors être tenue à prendre en charge les frais d’adaptation du logement des proches de la victime (aménagement d’une chambre au rez-de-chaussée, installation d’un ascenseur ou d’une rampe).

La jurisprudence au secours des victimes en situation de handicap ?

Une jurisprudence abondante en matière de logement adapté aux personnes en situation de handicap.

Cass. Civ 2ème, 9 octobre 1996 n°94-19 763

« L’usage d’un fauteuil roulant pour la victime exigeait un changement de domicile et l’acquisition d’un logement de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait à la charge du responsable de l’accident, la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement d’un tel logement ».

Cass. Crim, 10 janvier 2006 n°05-842256 :

« Attendu que pour réparer le préjudice de la victime (…) de l’obligation de recourir pour tous ses déplacements, à l’utilisation d’un fauteuil roulant exigeant un changement de domicile, l’arrêt attaqué lui alloue une indemnité correspondant au montant de l’acquisition et de l’aménagement d’un logement adapté à cette nécessité ».

Cass. Civ. 2ème, 11 juin 2009 n°08/11127 :

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que du fait des séquelles, Monsieur X s’était retrouvé dans l’impossibilité de choisir entre l’acquisition ou la location d’un logement, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident ».

Cass. 3 novembre 2011 n°10/26997,

précise l’étendue de cette indemnisation. La victime peut solliciter :

  • Les frais d’acquisition du terrain,
  • Les honoraires de l’agent immobilier,
  • Le coût de la construction.

Ce poste de préjudice est apprécié in concreto : il s’agit de tenir compte non seulement du degré de handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle et des caractéristiques du logement qu’elle occupait avant l’accident.

En ce sens, les frais d’acquisition du logement sont pris en charge par le débiteur de l’indemnisation lorsque la victime n’est que locataire de son logement puisque par définition, le contrat de bail est un contrat précaire incompatible avec la nécessaire pérennité des aménagements indispensables au handicap de la victime.

Cass. Civ. 2ème, 5 février 2015 n°14/16015

a précisé que les loyers précédemment honorés par la victime n’avaient pas à être déduits du prix d’acquisition à la charge de la compagnie d’assurances :

« Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel a pu déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par Monsieur Y, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement ».

Cass. Civ. 2ème, 14/04/2016 N°15.16625 et 15.22147 :

« Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap (…).
Qu’ayant constaté que Monsieur Z qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident ; avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis une fois son état consolidé avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la rechercher visée à la première branche, en a exactement déduit que l’assureur devait garantir la victime de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ».

Cass. 18 mai 2017 n°16-15.912

Dès lors que l’acquisition d’un logement adapté au handicap de la victime est une nécessité pour lui permettre de vivre décemment, le principe de la réparation intégrale commande de l’indemniser tant des frais d’acquisition que des frais d’aménagements dudit logement (Cass. 18 mai 2017 n°16-15.912).

Cass. Civ2 02/02/2017 N°15-29.527 

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’indemnisation des frais d’acquisition du logement n’est donc pas un acquis.

Les victimes doivent démontrer le lien de causalité entre le handicap résultant du fait litigieux et la nécessité d’acquérir un logement adapté à ce handicap.

Cass. civ2 18 mai 2017 n°16-15.912

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X…, qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, 
que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap,
que les frais que M. X… a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté ».

Par conséquent, dès lors que le handicap de la victime rend nécessaire l’acquisition d’un logement, notamment au regard de la gravité de son handicap, lorsque celle-ci est locataire de son logement, et du fait de la lourdeur des aménagements nécessaires, les frais d’acquisition dudit logement doivent être intégralement pris en charge par le débiteur de l’indemnisation.

Contactez le cabinet pour une analyse de votre dossier si vous deviez être une victime de la route, sans engagement de votre part.

01-45-24-00-40 / info@benezra.fr / https://www.benezra-victimesdelaroute.fr

accueil
blog
victimes ?
2020-03-14T23:13:18+01:00victimes de la route|0 commentaire
Aller en haut