Vous recevez régulièrement des pv de stationnement ? Tentez de les contester !

Le mois d’août arrive bientôt à son terme et la gratuité du stationnement va disparaître.

Pire, les PV de stationnement vont se multiplier et vous aurez la désagréable surprise de voir sur votre pare-brise soit le bon vieux PV (procès verbal – en pratique juste l’avis de contravention) avec ses volets à l’ancienne, soit un papier vous indiquant que vous avez été verbalisé et que vous recevrez directement à votre domicile un PVE (procès verbal électronique).

En général, l’énervement prend le dessus et on ne prête pas attention aux mentions inscrites sur le PV ou PVE.

Et pourtant, la plupart de ces PV ou PVE sont irréguliers car les agents verbalisateurs ne respectent pas les formes obligatoires imposées par la loi.

Attention, il faut noter d’ores et déjà que l’ensemble des problèmes doivent non seulement être présents sur les avis de contravention (PV en votre possession) mais aussi sur le procès verbal (partie conservée par l’agent verbalisateur).

Mais quels sont les arguments à soulever pour tenter de faire tomber les PV ou PVE de stationnement ?

Il faut procéder méthodiquement, avoir une check-list des points de procédure à contrôler.

Nom et Qualité de l’agent verbalisateur

C’est le premier point à vérifier, un PV ou PVE ne peut avoir de valeur si nous ne pouvons pas vérifier l’auteur de la verbalisation.

En effet, l’article 429 dispose que :  « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

Ainsi, sans ce renseignement, il est impossible de savoir si l’agent verbalisateur avait le pouvoir de dresser le procès verbal.

Le lieu précis de l’infraction

Les agents verbalisateurs connaissent mal le code de procédure pénale ou le code de la route et pour cause, ils ne sont pas juristes.

Aussi, souvent ils se contentent d’indiquer simplement le nom de la rue (quand elle existe !) où votre véhicule stationne.

Or il faut impérativement le lieu exact de l’infraction. Ce lieu précis pourra être renseigné par exemple par le numéro d’habitation le plus proche.

Observez bien ce numéro car parfois même si indiqué, il n’y a aucun emplacement de stationnement devant et cela constituerait aussi une irrégularité.

Signalisation incomplète

L’arrêté du 24 novembre 1967, pris en application de l’article R44 du code de la route, prévoit que l’entrée dans une zone à stationnement payant doit être annoncée par des panneaux de signalisation.

En effet, l’article dispose que : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l’autorité compétente. Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l’alinéa 1er. Les indications des feux de signalisation prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité. Les indications données par les agents dûment habilités prévalent sur toutes signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. »

Or, dans Paris et plusieurs villes de province, les autorités communales ont cru pouvoir se dispenser de cette obligation légale sous prétexte que les usagers sont suffisamment informés par le marquage au sol.

Cette interprétation a pourtant été condamnée par la Cour de cassation qui, en 1987, a affirmé que la présence des panneaux était obligatoire. (Crim. 25/03/1987).

Un arrêté a depuis lors été pris, précisant que l’implantation des panneaux “B6b4” était désormais facultative… Mais ce texte n’ayant pas été publié au Journal Officiel, vous êtes en droit de l’ignorer car il ne vous sera pas opposable.

Le « non affichage du ticket » n’est pas un motif valable de verbalisation ?

Les agents verbalisateurs ont pris l’habitude de rédiger leurs PV ou PVE en s’abstenant de se référer aux textes.

Une mauvaise habitude qui a fait que les agents indiquaient en motif de la verbalisation : « non affichage du ticket » pour les infractions liées au stationnement.

Or ni le code de la route, ni le code pénal et enfin ni le code de procédure pénale ne prévoient la sanction d’une telle infraction… qui n’existe pas en réalité !

Le Code de la route fixe les règles relatives au stationnement des véhicules sur la voie publique aux articles R. 417-1 et suivants.

L’article R.417-6 dispose que : « Tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire autre que celles prévues au présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe ».

La question qui se pose est : la loi permet-elle au maire d’imposer un stationnement payant sur sa commune ?

Réponse : oui, c’est l’article L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. »

La Cour d’appel de Versailles a annulé un PV fondé sur un défaut d’affichage – Pour la Cour d’Appel de Versailles, le non-affichage d’un ticket d’horodateur n’est pas un fondement légal pour verbaliser les automobilistes.

Aussi, si vous deviez être verbalisé pour ce motif il y a de fortes chances que le PV soit illégal, à moins que…

Les modalités de délivrance de ce « permis de stationnement » (et le tarif) sont fixées par arrêté municipal. Notamment, le maire peut prévoir que ces permis seront délivrés par un automate et imposer au conducteur de laisser ce permis apparent sur le pare-brise afin de permettre aux agents municipaux de vérifier le paiement. Supposons que nonobstant les dispositions de l’arrêté municipal que le conducteur s’abstient d’exposer visiblement son ticket, que se passera-t-il ? Peu importe qu’il ait bien payé, la question n’est pas là. Il n’a pas affiché le permis de stationnement, appelé “ticket horodateur”. Or l’arrêté municipal exige que ce ticket soit affiché. En n’affichant point ce permis de stationnement, le conducteur a effectué un stationnement payant contraire à une disposition réglementaire (un arrêté municipal) donc puni d’une contravention de la 1e classe.

En conclusion, un « défaut d’affichage » ne peut être un motif de verbalisation que si un arrêté municipal prévoit une telle infraction en cas d’absence de ticket d’horodateur derrière le pare-brise du véhicule.

Il va falloir alors se procurer l’arrêté municipal pour vérifier si le motif « non affichage du ticket » est un motif régulier ou complètement illégal.

Conclusions

Vous voilà à armes égales avec l’administration mais le droit évolue tous les jours et seul un avocat spécialisé en droit automobile saura contrôler les différentes argumentations.

Aussi, nous ne pouvons que vous recommander de consulter régulièrement notre site internet pour être au fait de l’actualité du droit automobile : www.benezra.fr

Michel BENEZRA, avocat associé de BENEZRA AVOCATS