L’article 1641 du Code Civil, dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Le vendeur (professionnel ou particulier) d’un véhicule (neuf ou d’occasion) doit garantir les vices cachés à l’acheteur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, il s’agit en effet d’une obligation légale (imposée par la loi).

Il faut donc distinguer l’obligation légale de garantie des vices cachés et les garanties dites conventionnelles présentes donc dans les conditions générales de ventes ou contrats des vendeurs professionnels.

Afin de mettre en œuvre cette garantie légale des vices cachés, l’acheteur devra démontrer la réunion de plusieurs conditions : l’antériorité du vice caché à la vente,
l’existence d’un vice caché suffisamment grave pour qu’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné (ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu) et enfin, que ce vice soit « caché » par l’acheteur.

1. L’antériorité du vice

C’est une condition imposée par la jurisprudence et l’acheteur devra donc démontrer que le vice qu’il a découvert sur le véhicule qu’il a acheté existait avant l’achat dudit véhicule ou a commencé à exister avant cette même date.

L’idée c’est bien sûr d’exclure la responsabilité du vendeur lorsque le désordre découvert prend sa source dans l’usure des pièces, l’utilisation du véhicule, voir d’un défaut d’entretien !

Les juristes le savent, celui qui gagne un procès n’est pas forcément celui qui a raison mais toujours celui qui a le plus de preuves.

A ce titre, la démonstration de l’existence d’un vice caché pourra se faire par l’intermédiaire d’un expert désigné à l’amiable par les parties ou leurs assurances, ou à défaut par un juge au cours d’un référé expertise.

L’expert devra alors déterminer la date de l’apparition du désordre découvert et la tache sera plus difficile lorsqu’un vieux véhicule sera l’objet d’une telle expertise à cause de l’usure naturelle des pièces.

Il est recommandé de réagir très vite outre le fait que la loi l’impose (action à bref délai) car les juges ne manqueront pas d’observer le délai de réaction de l’acheteur mécontent laissant supposer dans les cas les plus longs, une négligence de ce dernier.

2. La gravité du vice

Le caractère de gravité est très important en matière de vice caché car il faut que ce vice préexistant à la vente ait pu être un frein à l’achat s’il avait été découvert ou annoncé avant. Pour meilleur exemple, la loi indique que le bien deviendrait impropre à l’usage (circulation & déplacements impossible si le moteur est HS…).

Par ailleurs la loi prévoit aussi le cas d’un vice qui diminue tellement son utilisation, de sorte que si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’aurait acheté à un prix bien inférieur à celui payé.

3. Le vice « caché »

L’article 1642 du Code Civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Si le vice était apparent et non caché, la garantie légale ne sera donc pas due.

Un vice est dit « caché » lorsque le vendeur n’a pas informé l’acheteur d’un problème non décelable avec un essai par exemple ou non visible sur un rapport de contrôle technique (pour les voitures d’occasion) mais aussi lorsque le même problème apparaît ultérieurement et cela même si le vendeur lui-même n’en n’avait pas connaissance.

La loi n’est pas faite non plus pour combler les maladresses et absences de vigilance de l’acheteur qui aurait omis de vérifier les éléments essentiels avant l’achat (un volant HS par exemple) et dans ce dernier cas, l’acheteur ne pourrait invoquer la garantie légale.

MIchel BENEZRA, avocat automobile

2018-04-27T11:20:59+01:00
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