#CEG – Clause d’Exclusion de Garantie & Dommages Corporels

Vous êtes une victime de la route, et votre assurance vous oppose une clause d’exclusion de Garantie pour vous refuser toute indemnisation de vos dommages corporels ?

Le cabinet a récemment assisté l’un de ses clients, à qui l’on opposait une clause d’exclusion de garantie pour refuser purement et simplement l’indemnisation de ses lourds préjudices.

Devant la Cour d’appel de Paris, le 25 juin 2019, ce fut un succès et surtout l’occasion pour le cabinet de rappeler aux assurances leurs devoirs et obligations et particulièrement sur le terrain probatoire. (CA Paris, Pôle 2 Ch. 5, 25 juin 2019, RG n°18-15349).

LES FAITS : Un jeune militaire, a eu un grave accident de la circulation alors qu’il circulait à moto en perdant le contrôle de cette dernière, seul. Il est devenu paraplégique.

LE PROBLÈME : La victime avait néanmoins souscrit une garantie spécifique dite « garantie corporelle du conducteur » auprès de son assurance, lui permettant malgré l’absence de responsable d’être indemnisé pour ses lourdes séquelles liées à l’accident de la circulation (cas du conducteur fautif). il a donc légitimement déclaré cet accident a son assurance.

Néanmoins, l’assureur a opposé à son assuré, donc la victime, une exclusion de garantie aux motifs qu’il avait circulé, en ayant fait usage de produits stupéfiants.

Il convient de rappeler les termes de  l’article L113-1 des assurances qui dispose que : 

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Une exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance permet à l’assureur de dénier sa garantie à l’assuré.

Lorsque les conditions de la clause sont réunies, l’assureur ne prendra alors pas en charge le sinistre.

Les exclusions de garantie peuvent être légales (exclusion du fait de la faute intentionnelle de l’assuré) ou conventionnelles (exclusions propres au contrat en vertu de la liberté contractuelle).Dans les contrats d’assurance automobile, il est habituel que les assureurs dénient la prise en charge d’un sinistre dès lors que le conducteur circulait sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de produits stupéfiants.
Pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit respecter tant des conditions de forme (être rédigée en caractère très apparents) que de fond (être explicite et limitée).
En outre et pour pouvoir opposer une telle clause, l’assureur doit rapporter la preuve de la connaissance effective de la clause d’exclusion de garantie par l’assuré. A àdéfaut de rapporter cette preuve, la clause d’exclusion est déclarée inopposable à l’assuré (Cass., 2eCiv., 24 novembre 2011, n°10-17.785).Par ailleurs et c’était tout le débat dans la présente affaire, l’assureur doit rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de l’exclusion, c’est-à-dire que les faits reprochés sont à l’origine directe, certaine et exclusive du sinistre (Cass., 2eCiv., 2 juillet 2015, n°14-15.517).
En la matière la loi est très claire et c’est à l’assureur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de tous ces éléments.Et pour cause, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, le législateur a pris soin d’établir des règles strictes visant à préserver un équilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour autant et dans le cas d’espèce, l’assureur prévoyait dans le contrat d’assurance un inversement de la charge de la preuve en imposant à l’assuré de rapporter la preuve que son sinistre était sans relation avec les conditions de l’exclusion.
Cette clause contraire au droit n’a pas échappé à la vigilance du cabinet qui a contesté sa validité.Adoptant le raisonnement présenté par le cabinet, la Cour d’Appel de Paris a, dans son arrêt en date du 25 juin 2019, justement jugé que :
« l’espèce, il est manifeste que la clause contestée met à la charge du consommateur le rapport de la preuve d’établir que l’accident a été sans relation avec son état alcoolique ou son usage de stupéfiant, soit une preuve négative, soit que l’accident dans sa réalisation est sans lien direct et certain avec l’usage de stupéfiant, et cela pour écarter l’application de la clause d’exclusion, alors qu’en vertu du droit commun en matière de telle clause, de cette nature, il appartient à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’usage de stupéfiant, pour démontrer que les conditions de l’exclusion sont remplies ».
La Cour d’Appel de Paris ayant constaté que l’assureur imposait un inversement de la charge de la preuve en défaveur de l’assuré, simple consommateur, et en méconnaissance des dispositions légales en la matière, a considéré la clause d’exclusion de garantie abusive et l’a réputée non écrite.
Dans ces conditions, la Cour d’Appel de Paris a ordonné à l’assureur d’indemniser le sinistre en cause dans les termes et conditions de garanties de la police qui la lie à la victime et a alloué à ce dernier une provision d’un montant de 60.000,00 €.
L’assuré victime dispose ainsi de plusieurs recours pour contester une exclusion de garantie qui lui est injustement opposée par l’assureur.