ALCOOL AU VOLANT : UNE MARGE D’ERREUR ?

Une marge d’erreur technique peut être appliquée lorsque vous êtes contrôlé en matière d’alcool au volant… # avocat marge d’erreur

Une marge bien utile, si vous entendez contester la régularité du contrôle d’alcoolémie

Lorsque vous soufflez dans un éthylomètre, il existe bien une marge d’erreur technique !

Une marge d’erreur technique en cas d’utilisation des Ethylomètres pour contrôler le taux d’alcool dans l’air d’un contrevenant ? Cet argument est régulièrement utilisé par les meilleurs avocats en droit routier, mais  le juge, à son bon vouloir, accordait ou pas l’application de cette marge et ce sur le fondement d’une jurisprudence incertaine :

La cour de cassation, depuis reconnaissait en effet l’existence d’une telle marge d’erreur technique mais ne la rendait pas obligatoire :

Attendu que, si c’est à tort que le jugement énonce que les marges d’erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que l’interprétation des mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation ;

Désormais la cour de cassation, l’impose !

Dans un arrêt du 26 mars 2019 (Arrêt n°338 du 26 mars 2019 (18-84.900) – Cour de cassation – Chambre criminelle

– ECLI:FR:CCASS:2019:CR00338) est venu rétablir une vérité juridique. Un conducteur avait été interpellé et contrôlé avec un taux à 0,43 mg/l, pour le premier souffle, puis à 0,40 mg/l d’alcool dans l’air expiré pour le second souffle (le taux le plus bas est toujours retenu) donc tout juste pour passer d’une simple contravention (entre 0,25 et 0,39mg/l dans l’air) à un délit (à partir de 0,40 mg/l dans l’air expiré). , des quantités censées caractériser un délit, ce qui lui avait valu d’être condamné. La Cour de cassation dans cet arrêt a rappelé les fondements textuels et a considéré que la marge d’erreur n’avait pas été prise en compte. 

Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte ;

Des marges d’erreur maximales existent bien !

« En pratique, cela à une incidence sur le taux d’alcool retenu contre le prévenu. Avec cette marge d’erreur technique,  le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique au lieu et place d’être caractérisé  dès 0,40mg/l d’air expiré ne sera désormais caractérisé qu’à partir de 0,44 mg/l dans l’air » Avocat alcool

Cette marge d’erreur technique va permettre aussi au récidiviste dont le taux d’alcool serait léger et donc proche des 0,40 d’échapper à l’annulation du permis de conduire (0,42 mg/l par exemple) puisque l’infraction serait une simple contravention et ne constituerait plus alors une récidive (exclusivement en matière délictuelle).

En matière contraventionnelle, le taux passe alors à 0,28 mg/l dans l’air avec l’application de la marge d’erreur technique.

Une reconfiguration de tous les Ethylomètres est envisageable mais le coût d’un tel projet engendrerait un coût financier très important.

Pour plus de renseignements, contactez votre avocat en droit routier au 01. 45. 24. 00. 40, par mail à l’adresse suivante info@benezra.fr ou, cliquez ici si vous souhaitiez alors qu’un avocat analyse votre dossier, sans engagement.

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