DÉLIT DE FUITE OU REFUS D’OBTEMPÉRER ?

Il faut distinguer le délit de fuite du refus d’obtempérer

L’infraction de délit de fuite est souvent confondue avec celle de refus d’obtempérer. Pourtant il s’agit de deux infractions bien distinctes qui répondent à des situations bien différentes.

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Les contours de l’infraction de délit de fuite en droit routier

° La définition du délit de fuite en droit routier

Le délit de fuite défini aux articles L. 231-1 du Code de la route et 434-10 du Code pénal est caractérisé par le fait pour le conducteur de ne pas s’arrêter immédiatement alors qu’il sait avoir causé un accident de la circulation.

A la lecture de la loi, il apparait que plusieurs conditions doivent être réunies pour caractériser l’infraction de délit de fuite :

+ Un accident de la route doit avoir été causé avec le véhicule de l’auteur présumé de l’infraction.A cet égard, il faut noter que l’accident peut avoir produit des dommages matériels ou corporels.

La jurisprudence note également que l’importance des dommages matériels ou corporels est sans incidence sur la matérialité du délit (exemple rétroviseur arraché). Néanmoins, le délit de fuite ne peut être retenu lorsque l’automobiliste n’a causé un dommage qu’à lui-même.

+ L’auteur présumé de l’infraction doit s’enfuir au volant de son véhicule (liste des véhicules mentionnée à l’article R311-1 du Code de la route).

Ainsi, la jurisprudence rappelle régulièrement que la personne qui cause un accident de la route avec son véhicule et qui prend la fuite pédestrement ne commet pas un délit de fuite.

Attention : le fait de revenir sur les lieux après l’accident ou le fait de se dénoncer auprès des services de police ne vous exonère pas de la responsabilité. Il s’agira d’un repentir actif qui pourra être pris en compte par les magistrats lors du prononcé de la peine mais il ne permettra pas de vous relaxer de l’infraction. En effet,  la Cour d’appel de Douai (29 octobre 1953) a pu retenir le délit lorsque, bien qu’étant resté sur les lieux pendant une heure environ, le prévenu a, par son attitude et ses déclarations caché qu’il avait causé cet accident, et dissimulé son identité, peu importe que par la suite, pris d’un remord tardif, le délinquant se soit fait connaitre des autorités.

+ Le conducteur s’est enfuit afin de tenter d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile. En effet, l’automobiliste s’enfuit afin d’empêcher son identification.

A cet égard, la jurisprudence n’a eu de cesse de rappeler que l’auteur de l’infraction qui discute par exemple avec la victime, reste un temps suffisant pour permettre son identification. De ce fait, le délit de fuite ne sera pas constitué.  Les magistrats exigent toutefois que la personne se soit arrêtée sur les lieux ou tout le moins aux abords du lieu de l’accident si l’arrêt immédiat est impossible sans mettre en danger sa personne.

Bien évidemment, le fait de refuser d’établir un constat amiable ou le fait de donner des mauvaises coordonnées permettra de constituer un délit de fuite

+ L’auteur de l’infraction présumé doit avoir connaissance de l’infraction causé. En effet, si le véhicule frôle tellement légèrement un autre véhicule au point que le choc peut ne pas avoir été ressenti par le conducteur, le délit ne sera pas caractérisé, faute d’élément intentionnel. En effet, les magistrats exigent que la preuve soit rapportée que l’auteur ait eu la volonté de fuir afin d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale.

° La répression du délit de fuite

Selon le ministère de l’intérieure, les infractions relatives au délit de fuite représentaient 24 % des infractions commises et seraient la 3ème cause de répression devant les Tribunaux correctionnels.

C’est la raison pour laquelle la loi prévoit une répression assez sévère en la matière :

  • Jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
  • 75 000 euros d’amende
  • Jusqu’à 5 ans de suspension du permis de conduire
  • L’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter la délivrance pendant une durée de 3 ans au plus
  • Jours amende
  • Travail d’intérêt général
  • Un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais de la personne condamnée
  • Confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire
  • Le versement d’une somme d’argent à la victime de l’infraction

Sur le plan administratif, la reconnaissance de la culpabilité sur le plan pénal entraine de plein droit le retrait de 6 points sur le permis de conduire.

Si l’infraction est une circonstance aggravante d’une infraction de blessures involontaires dont incapacité est supérieure à 3 mois la peine peut être portée jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. En cas d’homicide involontaire, la peine peut être portée jusqu’à 7 ans et 100 000 euros d’amende.

De surcroit, en cas de condamnation, les peines seront inscrites sur votre bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui est accessible à l’ensemble des administrations. Cependant, l’avocat pourra solliciter une dispense de mention pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Les magistrats disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la réunion des conditions permettant de caractériser le délit de fuite. De ce fait, l’avocat devra s’efforcer de démontrer que les conditions ne sont pas réunies pour caractériser le délit de fuite. Il pourra faire valoir par exemple que son client n’avait pas l’intention d’échapper à sa responsabilité puisqu’il s’est arrêté immédiatement mais n’a trouvé personne sur les lieux pour pouvoir donner son identité (T. Correc. Lyon, 19 décembre 1980).

EN SAVOIR + SUR LE DÉLIT DE FUITE ?

« Le rôle de l’avocat en droit routier est de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction de délit de fuite ou de l’infraction de refus d’obtempérer sont bien présents dans la procédure » Avocat délit de fuite / Avocat refus obtempérer

Les contours de l’infraction de refus d’obtempérer en droit routier

° la définition du délit de refus d’obtempérer

Le délit de refus d’obtempérer est défini à l’article L233-1 du Code de la route par le fait pour le conducteur de ne pas obéir alors que les forces de police lui enjoigne un arrêt immédiat.

A la lecture de la loi, il apparait que plusieurs conditions doivent être réunies pour caractériser l’infraction de refus d’obtempérer :

+ L’auteur devait savoir que l’ordre de s’arrêter émanait des forces de police. En effet, la loi exige que les insignes de sa qualité soient apparents. Ainsi, il faudra par exemple que l’auteur de l’infraction ait pu distinguer l’uniforme des policiers, les gyrophares ou le deux tons. A titre d’exemple, la cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2007 a considéré que les agents de police qui se portent à la hauteur de l’automobiliste en ayant préalablement pris le soin d’actionner la sirène et les gyrophares ont permis d’être identifiés.

De manière analogue, si l’automobiliste refuse de s’arrêter alors qu’il constate la présence de fonctionnaires de police munis de gilet fluorescant et porteurs de leur uniformes qui étaient parfaitement visibles, l’infraction sera caractérisée (Cass.crim., 29 février 2000, pourvoi 99-83210)

+ L’auteur doit refuser d’obéir aux injonctions des forces de police. Néanmoins pour caractériser l’infraction de refus d’obtempérer, encore faut il que l’ordre qui émane des forces de police soit claire pour l’automobiliste.

Tel n’est pas le cas des forces de l’ordre qui ont fait plusieurs appels de phares à un automobiliste. En effet, l’incertitude quant à la direction des signes et sur l’objet de ses appels permet d’exonérer le conducteur de sa responsabilité.

En tout état de cause, la jurisprudence exige une concomitance entre le refus d’obtempérer et l’infraction reprochée. Ainsi, les forces de police qui viennent sonner le lendemain au domicile du conducteur qui refuse de les suivre ne sera pas constitutif d’un refus d’obtempérer.

+ L’auteur doit avoir eu l’intention de ne pas obéir aux forces de police: Pour que l’infraction soit caractérisée, l’automobiliste doit avoir intentionnellement refusé d’obéir aux injonctions des forces de police.

Tel est le cas lorsque l’automobiliste a brutalement changé de direction après avoir constaté que les forces de police lui faisaient des gestes destinés à le faire ralentir pour organiser un contrôle d’alcoolémie (Cass.crim., 7 septembre 2004, 04-82214). On voit que le conducteur a délibéré refusé de s’arrêter afin d’échapper au contrôle routier

° Les peines encourues pour le délit de refus d’obtempérer

Le refus d’obtempérer est puni des peines suivantes :

  • Jusqu’à un d’emprisonnement
  • Jusqu’à 7.500 euros d’amende.
  • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
  • travail d’intérêt général
  • Jours-amende
  • L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction s’il en est propriétaire,
  • L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Sur le plan administratif, la reconnaissance de la culpabilité sur le plan pénal entraine de plein droit le retrait de 6 points sur le permis de conduire.

Le tribunal pourra également reprocher au conducteur la mise en danger d’autrui si le refus d’obtempérer est accompagné d’une course-poursuite avec les policiers. Dans cette hypothèse, les peines ont été particulièrement aggravées depuis la réforme de 2017 et sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

De surcroit, en cas de condamnation, les peines seront inscrites sur votre bulletin numéro 2 du casier judiciaire qui est accessible à l’ensemble des administrations. Cependant, l’avocat pourra solliciter une dispense de mention pour des raisons professionnelles ou personnelles.

EN SAVOIR + SUR LE DÉLIT DE REFUS D’OBTEMPÉRER ?

En tout état de cause, des solutions sont possibles pour éviter que la commission de cette infraction ne produise de trop lourdes conséquences sur votre activité professionnelle et votre vie personnelle. Contactez un avocat en droit routier & dommages corporels.

Michel Benezra, avocat associé
BENEZRA AVOCATS
Droit Routier & Dommages Corporels

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