Le décret qui fait entrer la trottinette électrique dans le code de la route ?

→ Le dĂ©cret sur les trottinettes Ă©lectriques …

Un décret encadrant l’usage des trottinettes électriques et autres EDP a enfin été publiée au Journal officiel, ce vendredi 25 octobre. Les médias parlent de la fin d’un flou juridique alors qu’en réalité, le code de la route se suffisait à lui-même lorsqu’il précisait simplement la notion de véhicule terrestre à moteur puisqu’une trottinette n’en déplaise aux médias et autres commentateurs, est un véhicule terrestre à moteur.

Le texte, entrera en vigueur en partie samedi 26 octobre et en partie au 1er juillet 2020..

Ce texte, qui modifie le code de la route s’adresse aux usagers, aux collectivitĂ©s territoriales et aux forces de l’ordre et  vise à « dĂ©finir les caractĂ©ristiques techniques et les conditions de circulation des engins de dĂ©placement personnel », motorisĂ©s ou non motorisĂ©s, prĂ©sentĂ©s comme de « nouvelles catĂ©gories de vĂ©hicules ».

→ L’âge minimum pour l’utilisation d’une trottinette électrique a été fixé à 12 ans

Les EDP ou « engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s » ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s exclusivement que par un seul conducteur et âgĂ© d’au moins 12 ans « âgĂ© d’au moins 12 ans ».

Fini le temps où l’on se servait de ces EDP pour circuler alors à deux dessus. Par ailleurs, le décret interdit au conducteur de « pousser ou tracter une charge ou un véhicule » ou de « se faire remorquer par un véhicule ».

→ Les trottinettes électriques ne peuvent plus circuler sur les trottoirs

Le texte est clair : les trottinettes ne pourront plus circuler sur les trottoirs mais pourront en revanche y être garées à condition de ne pas gêner les piétons.

D’ailleurs, en ville elles circuleront exclusivement soit sur les pistes cyclables lorsqu’elles existeront, soit sur les routes comme les autres véhicules.

→ Les sanctions  prévues en cas de non-respect du texte par les conducteurs de trottinettes électriques ?

Le conducteur d’un EDP qui ne respecterait pas le texte risquerait alors une amende de 135 euros.

Par ailleurs, l’amende serait beaucoup plus importante, de l’ordre de 1500 euros, si la trottinette électrique dépassait les 25km/h !  En cas de récidive, l’amende est portée à 3000 euros. Fini ces vidéos d’inconscients circulant à grande vitesse (+ de 80km/h) sur le périphérique ou l’autoroute, du moins, en théorie.

En effet, les agents verbalisateurs vont vraisemblablement se heurter à des problèmes de preuves pour aller rechercher la vitesse possible sur un EDP !

→ Le port du casque et d’un gilet « jaune » est, enfin, obligatoire sur une trottinette électrique.

Quel automobiliste n’a pas manqué un jour de renverser un conducteur de trottinette électrique parce qu’il ne l’avait tout simplement pas vu… Nous espérons que cette obligation de port de casque et d’un gilet réfléchissant (seulement sur les routes, hors agglomération) va changer la donne et limiter le nombre d’accidents de la circulation dans lesquels malheureusement trop souvent, une trottinette électrique est impliquée. Peut-être aurait-il fallu, à notre sens, étendre cette obligation à toutes utilisations. Il est également interdit de rouler avec des écouteurs.

→ Le décret, en détail pour les plus curieux

Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel
NOR: INTS1913464D

Publics concernĂ©s : usagers de la route, collectivitĂ©s territoriales, forces de l’ordre.
Objet : définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel.
EntrĂ©e en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020 .
Notice : le texte dĂ©finit dans le code de la route les engins de dĂ©placement personnel comme de nouvelles catĂ©gories de vĂ©hicule. Il dĂ©finit leurs caractĂ©ristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prĂ©voit notamment les Ă©quipements devant ĂŞtre portĂ©s par les conducteurs de ces vĂ©hicules ainsi que les espaces de circulation oĂą ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomĂ©ration et hors agglomĂ©ration. Il encadre les possibilitĂ©s offertes Ă  l’autoritĂ© dĂ©tentrice du pouvoir de police de la circulation pour dĂ©roger Ă  ce cadre gĂ©nĂ©ral, cette autoritĂ© pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  80 km/h. Il prĂ©voit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de dĂ©placement personnel.
Références : le décret modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 et le paragraphe 71 de son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des règles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, ensemble la notification n° 2019/198/F adressĂ©e Ă  la Commission europĂ©enne le 6 mai 2019 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 6 mai et 25 septembre 2019 ;
Vu les avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date des 9 mai et 3 octobre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent décret.

Article 2

L’article R. 110-2 est ainsi modifiĂ© :
1° Au troisième alinĂ©a, les mots : « de l’article R. 431-9, » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, » ;
2° Aux cinquième et onzième alinéas, après les mots : « cycles à deux ou trois roues », sont insérés les mots : « et aux engins de déplacement personnel motorisés » ;
3° Au quatorzième alinĂ©a, après les mots : « vĂ©hicules non motorisĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots : « Ă  l’exception des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s » ;
4° Aux quinzième et seizième alinĂ©as, après les mots : « doubles sens pour les cyclistes », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, ».

Article 3

Après le 6.13 de l’article R. 311-1, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
« 6.15. Engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© : vĂ©hicule sans place assise, conçu et construit pour le dĂ©placement d’une seule personne et dĂ©pourvu de tout amĂ©nagement destinĂ© au transport de marchandises, Ă©quipĂ© d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  6 km/h et ne dĂ©passe pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que dĂ©fini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif Ă  la rĂ©ception et Ă  la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă  deux ou trois roues et des quadricycles, peut ĂŞtre Ă©quipĂ© d’une selle. Les engins exclusivement destinĂ©s aux personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite sont exclus de cette catĂ©gorie ;
« 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. »

Article 4

Après le 6° du I de l’article R. 312-10, il est ajoutĂ© un 7° ainsi rĂ©digĂ© :
« 7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 5

Après le 11° du I de l’article R. 312-11, il est ajoutĂ© un 12° ainsi rĂ©digĂ© :
« 12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. »

Article 6

L’article R. 313-1 est ainsi modifiĂ© :
1° Au quatrième alinĂ©a, après les mots : « tout conducteur d’un », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un » ;
2° L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 7

Au X de l’article R. 313-4, au V des articles R. 313-5 et R. 313-18, au III de l’article R. 313-19, au IV de l’article R. 313-20 et au troisième alinĂ©a de l’article R. 313-33, après le mot : « tout », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou ».

Article 8

Au XIII de l’article R. 313-4, au XI des articles R. 313-5 et R. 313-18, au V de l’article R. 313-19, au VIII de l’article R. 313-20 et au dernier alinĂ©a de l’article R. 313-33, après les mots : « tout conducteur d’un », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un ».

Article 9

L’article R. 314-1 est ainsi modifiĂ© :
1°Au premier alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 10

Au I de l’article R. 315-1, après les mots : « travaux publics », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ».

Article 11

Après l’article R. 315-6, il est insĂ©rĂ© un article R. 315-7 ainsi rĂ©digĂ© :« Art. R. 315-7.-. – I. – Tout engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit ĂŞtre muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par un arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routière et du ministre chargĂ© des transports.
« II. – Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article ou Ă  celles prises pour son application est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la première classe. »

Article 12

Au premier alinĂ©a de l’article R. 316-4, après les mots : « quadricycles lĂ©gers Ă  moteur », Ă  l’article R. 316-5, après les mots : « vĂ©hicules Ă  deux ou trois roues », au premier alinĂ©a de l’article R. 316-6, après les mots « appareils agricoles » et au I des articles R. 317-1 et R. 317-5, après le mot : « quadricycles », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ».

Article 13

Après l’article R. 317-14, il est insĂ©rĂ© un article R. 317-14-1 ainsi rĂ©digĂ© :« Art. R. 317-14-1. – Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s’appliquent pas aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s. »

Article 14

L’article R. 317-16 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 15

Au premier alinĂ©a de l’article R. 317-23-1, après les mots : « un cyclomoteur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ».

Article 16

Après l’article R. 321-4-1, il est insĂ©rĂ© un article R. 321-4-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. R. 321-4-2. – Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  celle dĂ©finie au 6.15 de l’article R. 311-1 est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent ĂŞtre prescrites dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-9. »

Article 17

Au dernier alinĂ©a de l’article R. 321-15, après les mots : « vĂ©hicules de collection, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ».

Article 18

Au V de l’article R. 322-1, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots : « aux engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et ».

Article 19

Aux quatrième et cinquième alinĂ©as de l’article R. 412-9, après les mots : « un conducteur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou ».

Article 20

Au deuxième alinĂ©a de l’article R. 412-19, après les mots : « pour le dĂ©passement d’un » sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou d’un ».

Article 21

A l’article R. 412-28-1, après les mots : « Ă  double sens pour les », sont insĂ©rĂ©s les mots : « conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et les ».

Article 22

Au 2° du II de l’article R. 412-34, après les mots : « Ă  la main un », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ©, un ».

Article 23

Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés

« Art. R. 412-43-1. – I. – En agglomĂ©ration, les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussĂ©e est bordĂ©e de chaque cĂ´tĂ© par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte Ă  droite de la route, dans le sens de la circulation.
« En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent Ă©galement circuler :
« 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 km/h. Les conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ne doivent jamais rouler de front sur la chaussĂ©e ;
« 2° Sur les aires piĂ©tonnes dans les conditions dĂ©finies au quatrième alinĂ©a de l’article R. 431-9 ;
« 3° Sur les accotements Ă©quipĂ©s d’un revĂŞtement routier.
« II. – Hors agglomĂ©ration, la circulation des engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
« III. – Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II, l’autoritĂ© investie du pouvoir de police de la circulation peut, par dĂ©cision motivĂ©e :
« 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
« 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, Ă  condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gĂŞne pour les piĂ©tons ;
« 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisĂ©e est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  80 km/h, sous rĂ©serve que l’Ă©tat et le profil de la chaussĂ©e ainsi que les conditions de trafic le permettent.
« IV. – Dans le cas oĂą il est fait application des dispositions du 3° du III :
« 1° Tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit :
« a) Etre coiffĂ© d’un casque conforme Ă  la rĂ©glementation relative aux Ă©quipements de protection individuelle, qui doit ĂŞtre attachĂ© ;
« b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« c) Porter sur lui un dispositif d’Ă©clairage complĂ©mentaire non Ă©blouissant et non clignotant dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routière ;
« d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
« 2° La personne âgĂ©e d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© âgĂ© de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autoritĂ© de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffĂ© d’un casque dans les conditions prĂ©vues au a du 1° ci-dessus.
« V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation Ă©dictĂ©es en vertu du 1° du III est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas oĂą trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gĂŞne pour les piĂ©tons est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas oĂą trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de mĂ©connaĂ®tre les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas oĂą trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixĂ©es au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Art. R. 412-43-2. – Il est interdit aux conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s de pousser ou tracter une charge ou un vĂ©hicule.
« Il est interdit aux conducteurs d’engins de dĂ©placement personnel de se faire remorquer par un vĂ©hicule.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du prĂ©sent article est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Art. R. 412-43-3. – I. – Tout conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit ĂŞtre âgĂ© d’au moins douze ans.
« II. – Sans prĂ©judice de l’application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, tout conducteur d’un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© doit porter, soit un gilet de haute visibilitĂ© conforme Ă  la rĂ©glementation, soit un Ă©quipement rĂ©tro-rĂ©flĂ©chissant dont les caractĂ©ristiques sont fixĂ©es par arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© routière. Le conducteur peut porter un dispositif d’Ă©clairage complĂ©mentaire non Ă©blouissant et non clignotant.
« III. – Les engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s ne peuvent transporter qu’un conducteur.
« IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le fait de circuler sur un engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la deuxième classe.
« La personne âgĂ©e d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© âgĂ© de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autoritĂ© de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prĂ©vue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 24

Aux deuxième et cinquième alinĂ©as de l’article R. 415-2, après les mots : « autre qu’un », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou un ».

Article 25

Au III de l’article R. 415-3, après les mots : « passage aux », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, aux ».

Article 26

L’article R. 415-4 est ainsi modifiĂ© :
1° Au III, après les mots : « qu’il s’apprĂŞte Ă  quitter ainsi qu’aux », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s, aux » ;
2° Au IV, après les mots : « tout conducteur » sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’engin de dĂ©placement personnel motorisĂ© ou ».

Article 27

Au 2° de l’article R. 415-15, après les mots : « l’une pour les » et après les mots : « ligne d’arrĂŞt pour les », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et les ».

Article 28

Le III de l’article R. 417-10 est ainsi modifiĂ© :
1° Au 2°, après les mots : « sauf en ce qui concerne les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel, les » ;
2° Au 6°, après les mots : « Ă  l’exception des », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engins de dĂ©placement personnel et des ».

Article 29

Au 8° du I de l’article R. 417-11, après les mots : « Ă  l’exception des », sont insĂ©rĂ©s les mots : « engins de dĂ©placement personnel motorisĂ©s et des ».

Article 30

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8 et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 31

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition Ă©cologique et solidaire, le ministre de l’intĂ©rieur et le secrĂ©taire d’Etat auprès de la ministre de la transition Ă©cologique et solidaire, chargĂ© des transports sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Fait le 23 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur,

Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre de la transition Ă©cologique et solidaire,

Elisabeth Borne

Le secrĂ©taire d’Etat auprès de la ministre de la transition Ă©cologique et solidaire, chargĂ© des transports,

Jean-Baptiste Djebbari


2019-10-25T10:28:40+01:00
Aller en haut